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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)1∗2
du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 2Définition
1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
a.
les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d.
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les œuvres d’architecture;
f.
les œuvres des arts appliqués;
g.
les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
6 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).