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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 2 Définition

1 Par œuvre, quelles qu’en soi­ent la valeur ou la des­tin­a­tion, on en­tend toute créa­tion de l’es­prit, lit­téraire ou artistique, qui a un ca­ra­ctère in­di­viduel.

2 Sont not­am­ment des créa­tions de l’es­prit:

a.
les œuvres re­cour­ant à la langue, qu’elles soi­ent lit­téraires, sci­en­ti­fiques ou au­tres;
b.
les œuvres mu­sicales et autres œuvres acous­tiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en par­ticuli­er les pein­tures, les sculp­tures et les œu­vres graph­iques;
d.
les œuvres à con­tenu sci­en­ti­fique ou tech­nique, tels que les dess­ins, les plans, les cartes ou les ouv­rages sculptés ou mod­elés;
e.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
f.
les œuvres des arts ap­pli­qués;
g.
les œuvres pho­to­graph­iques, cinéma­to­graph­iques et les autres œuvres visuel­les ou au­di­ovisuelles;
h.
les œuvres choré­graph­iques et les pan­to­mimes.

3 Les pro­grammes d’or­din­ateurs (lo­gi­ciels) sont égale­ment con­sidérés comme des œuvres.

3bis Sont con­sidérées comme des œuvres les pro­duc­tions pho­to­graph­iques et celles ob­tenues par un procédé ana­logue à la pho­to­graph­ie d’ob­jets tri­di­men­sion­nels, même si elles sont dé­pour­vues de ca­ra­ctère in­di­viduel.6

4 Sont as­similés à des œuvres les pro­jets, titres et parties d’œuvres s’ils con­stitu­ent des créa­tions de l’es­prit qui ont un ca­ra­ctère in­di­viduel.

6 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).