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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Rémunération pour l’usage privé

1 L’util­isa­tion de l’œuvre à des fins per­son­nelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémun­éra­tion, sous réserve de l’al. 3.

2 La per­sonne qui, pour son us­age privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, repro­duit des œuvres de quelque man­ière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.

3 Les pro­duc­teurs et im­portateurs de cas­settes vi­erges et autres sup­ports pro­pres à l’en­re­gis­trement d’œuvres sont tenus de vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur pour l’util­isa­tion de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).