1 Une œuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.
2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une œuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’œuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:
- a.
- se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
- b.
- a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.
3 Les œuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une œuvre orpheline inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.
4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’œuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.
5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’œuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.
6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.