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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines 22

1 Une œuvre est réputée orph­eline si le tit­u­laire des droits qui s’y rap­portent est in­con­nu ou in­trouv­able à l’is­sue d’une recher­che au prix d’un ef­fort rais­on­nable.

2 Les droits visés à l’art. 10 re­latifs à une œuvre orph­eline ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées lor­sque l’œuvre est util­isée à partir d’un ex­em­plaire qui:

a.
se trouve dans des fonds de bib­lio­thèques, d’ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, de musées, de col­lec­tions ou d’archives qui sont en mains pub­liques ou ac­ces­sibles au pub­lic ou dans les fonds d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion, et
b.
a été produit, re­produit, mis à dis­pos­i­tion en Suisse ou cédé à une in­sti­tu­tion au sens de la let. a.

3 Les œuvres orph­elines sont réputées di­vul­guées. Si une œuvre orph­eline in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de l’ex­em­plaire.

4 Les tit­u­laires des droits peuvent prétendre à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion de l’œuvre. Le mont­ant de la rémun­éra­tion ne peut dé­pass­er ce­lui pour l’util­isa­tion de l’œuvre fixé dans le règle­ment de ré­par­ti­tion de la so­ciété de ges­tion qui ex­erce les droits.

5 L’art. 43a s’ap­plique à l’util­isa­tion d’un grand nombre d’œuvres à partir d’ex­em­plaires se trouv­ant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6 Si aucun tit­u­laire de droits ne s’an­nonce dans les dix ans, la to­tal­ité du produit de la ges­tion est af­fectée, en dérog­a­tion à l’art. 48, al. 2, à des fins de pré­voy­ance so­ciale et d’en­cour­age­ment d’activ­ités cul­turelles.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).