Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1 Pour as­surer la con­ser­va­tion d’une œuvre, il est li­cite d’en faire une copie. L’origi­nal ou la copie sera dé­posé dans des archives non ac­cess­ibles au pub­lic et désigné comme ex­em­plaire d’archives.

1bis Les bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à con­fec­tion­ner les ex­em­plaires d’une œuvre qui sont néces­saires à la sauve­garde et à la con­ser­va­tion de leurs fonds, à con­di­tion qu’ils ne pour­suivent aucun but économique ou com­mer­cial avec cette activ­ité.25

2 La per­sonne qui a le droit d’util­iser un lo­gi­ciel peut en faire une copie de sauve­garde; il ne peut être déro­gé à cette prérog­at­ive par con­trat.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

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