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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)1∗2
du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 35Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.