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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéo­grammes

1 Si des phono­grammes ou des vidéo­grammes dispon­ibles sur le marché sont util­isés à des fins de dif­fu­sion, de re­trans­mis­sion, de ré­cep­tion pub­lique (art. 33, al. 2, let. e) ou de re­présent­a­tion, l’ar­tiste a droit à une rémun­éra­tion.

2 Le pro­duc­teur du sup­port util­isé peut prétendre à une part équit­able de la rémuné­ra­tion due à l’ar­tiste in­ter­prète.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 Les ar­tistes in­ter­prètes étrangers qui n’ont pas leur résid­ence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémun­éra­tion que si l’État dont ils sont ressor­tis­sants ac­corde un droit cor­res­pond­ant aux ressor­tis­sants suisses.