Loi fédérale
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Art. 39 Durée de la protection
1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.51 1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.52 2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 52 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). BGE
133 III 568 (4A_78/2007) from 9. Juli 2007
Regeste: Urheberrecht; Weitersenderecht der Sendeunternehmen (Art. 37 lit. a URG); Wahrnehmung des Verbotsrechts durch die Verwertungsgesellschaft (Art. 22 Abs. 1 URG); Gebot der Verwertung nach festen Regeln (Art. 45 Abs. 2 URG). Die Ausübung der Verbotsansprüche der Sendeunternehmen erfolgt gemäss Art. 38 URG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 URG zwingend durch die Verwertungsgesellschaft (E. 4). Die Verwertungsgesellschaft muss die Verwertung nach festen Regeln besorgen, die im Bereich der Rechtswahrnehmung durch den anwendbaren Tarif festgelegt werden; ein Instruktionsrecht des Sendeunternehmens für den Einzelfall ist ausgeschlossen (E. 5). |