Loi fédérale
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Art. 63 Confiscation d’exemplaires
1 Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.72 2 Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées. 72 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |