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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 67 Violation du droit d’auteur 76

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
util­ise une œuvre sous une désig­na­tion fausse ou différente de celle dé­cidée par l’auteur;
b.
di­vulgue une œuvre;
c.
mod­i­fie une œuvre;
d.
util­ise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e.
con­fec­tionne des ex­em­plaires d’une œuvre par n’im­porte quel procédé;
f.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires d’une œuvre;
g.
ré­cite, re­présente ou ex­écute une œuvre, dir­ecte­ment ou par n’im­porte quel procédé ou la fait voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée;
gbis.77
met une œuvre à dis­pos­i­tion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d’un en­droit et à un mo­ment qu’elle peut choisir à sa con­ven­ance;
h.
dif­fuse une œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ou la re­trans­met par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine;
i.78
fait voir ou en­tendre une œuvre mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
k.
re­fuse de déclarer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux;
l.
loue un lo­gi­ciel.

2 Si l’auteur d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.79

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

77 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

78 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

79 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).