Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 105

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 77, al. 1, l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les produits re­tenus.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des produits peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des produits, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

105 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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