Loi fédérale
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Art. 77c Demande de destruction des produits 106
1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit à l’OFDF la destruction des produits. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles. 106 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |