Loi fédérale
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Art. 77f Dommages-intérêts 109
1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts. 109 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |