Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 77i

1 Le tit­u­laire des droits qui subit une vi­ol­a­tion de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autor­isé à traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que cela soit né­ces­saire pour dé­poser une plainte ou une dénon­ci­ation pénale et qu’il puisse ac­céder lé­gale­ment à ces don­nées. Il peut égale­ment util­iser ces don­nées pour faire valoir des con­clu­sions civiles par voie d’ad­hé­sion ou pour les faire valoir au ter­me de la procé­dure pénale.

2 Il est tenu de déclarer pub­lique­ment le but, le type de don­nées traitées et l’éten­due de leur traite­ment.

3 Il n’est pas autor­isé à com­bin­er les don­nées per­son­nelles visées à l’al. 1 avec des don­nées qui ont été col­lectées dans d’autres buts.

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