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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1 L’auteur a le droit ex­clusif de dé­cider si, quand et de quelle man­ière son œuvre sera util­isée.

2 Il a en par­ticuli­er le droit:

a.
de con­fec­tion­ner des ex­em­plaires de l’œuvre, not­am­ment sous la forme d’im­primés, de phono­grammes, de vidéo­grammes ou d’autres sup­ports de don­nées;
b.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion des ex­em­plaires de l’œuvre;
c.7
de ré­citer, de re­présenter et d’ex­écuter l’œuvre, de la faire voir ou en­tendre en un lieu autre que ce­lui où elle est présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
d.
de dif­fuser l’œuvre par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
e.
de re­trans­mettre l’œuvre dif­fusée par des moy­ens tech­niques dont l’ex­ploit­a­tion ne relève pas de l’or­gan­isme dif­fuseur d’ori­gine, not­am­ment par câble ou autres con­duc­teurs;
f.8
de faire voir ou en­tendre des œuvres mises à dis­pos­i­tion, dif­fusées ou re­trans­mises.

3 L’auteur d’un lo­gi­ciel a en outre le droit ex­clusif de le louer.

7 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

8 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).