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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 12 Épuisement de droits

1 Les ex­em­plaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent l’être à nou­veau ou, de quelque autre man­ière, être mis en cir­cu­la­tion.

1bis Les ex­em­plaires d’une œuvre au­di­ovisuelle ne peuvent être re­ven­dus ou loués qu’à partir du mo­ment où l’ex­er­cice du droit de re­présent­a­tion de l’auteur n’en est plus en­travé (art. 10, al. 2, let. c).9

2 Les lo­gi­ciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son con­sente­ment peuvent être util­isés ou aliénés à nou­veau.

3 Une fois réal­isées, les œuvres d’ar­chi­tec­ture peuvent être modi­fiées par le pro­priétaire; l’art. 11, al. 2, est réser­vé.

9 In­troduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).