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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA)12
du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
Art. 12Épuisement de droits
1 Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9
2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3 Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.
9 Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).