Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion 20

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les pro­duc­tions d’archives des or­gan­ismes de dif­fu­sion aux ter­mes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion21 ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées:

a.
le droit de dif­fuser la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait;
b.
le droit de mettre à dis­pos­i­tion la pro­duc­tion d’archives sans modi­fic­a­tion, dans son in­té­gral­ité ou sous forme d’ex­trait, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
c.
les droits de re­pro­duc­tion né­ces­saires à l’util­isa­tion selon les let. a et b.

2 Par pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion, on en­tend une œuvre fixée sur un phono­gramme ou un vidéo­gramme qui a été produite soit par l’or­gan­isme de dif­fu­sion lui-même, sous sa propre re­sponsab­il­ité ré­dac­tion­nelle et avec ses pro­pres moy­ens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé com­mande, et dont la première dif­fu­sion re­monte à dix ans au moins. Si une pro­duc­tion d’archives in­clut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’ex­er­cice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déter­minent pas de façon sub­stanti­elle le ca­ra­ctère spé­ci­fique de la pro­duc­tion d’archives.

3 En présence d’une con­ven­tion con­trac­tuelle con­clue av­ant la première dif­fu­sion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et port­ant sur les droits visés à l’al. 1 et leur in­dem­nisa­tion, seules les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sont ap­plic­ables. L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux droits des or­gan­ismes de dif­fu­sion au sens de l’art. 37. À la de­mande de la so­ciété de ges­tion, les or­gan­ismes de dif­fu­sion et les tiers ay­ants droit sont tenus de ren­sei­gn­er cette dernière sur les con­ven­tions con­trac­tuelles.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

21 RS 784.40

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