Loi fédérale
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Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique 30
1 La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite. 2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée. 3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels. 30 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). |