Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles 48

1 Quiconque met li­cite­ment à dis­pos­i­tion une œuvre au­di­ovisuelle de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment doit vers­er une rémun­éra­tion aux ar­tistes in­ter­prètes qui ont par­ti­cipé à une presta­tion con­tenue dans cette œuvre.

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due:

a.
lor­sque l’ar­tiste in­ter­prète ou ses hérit­i­ers ex­ploit­ent per­son­nelle­ment le droit ex­clusif de mise à dis­pos­i­tion;
b.
lor­sque l’œuvre au­di­ovisuelle est:
1.
un por­trait d’en­tre­prise ou un film in­dus­tri­el, un film pub­li­citaire ou pro­mo­tion­nel, un jeu vidéo, une vidéo mu­sicale, un en­re­gis­trement de con­cert, une œuvre de ser­vice ou de com­mande d’un or­gan­isme de dif­fu­sion ou une autre œuvre journ­al­istique de ser­vice ou de com­mande,
2.
une pro­duc­tion d’archives d’un or­gan­isme de dif­fu­sion (art. 22a),
3.
une œuvre orph­eline (art. 22b).

3 Le droit à rémun­éra­tion est un droit in­cess­ible auquel il ne peut être ren­on­cé; il est réser­vé aux ar­tistes in­ter­prètes; il se sub­stitue à une rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion autor­isée par con­trat de la presta­tion. Il ne peut être ex­er­cé que par les so­ciétés de ges­tion agréées.

4 L’ar­tiste in­ter­prète d’une presta­tion con­tenue dans une œuvre au­di­ovisuelle produite par une per­sonne qui n’a pas son dom­i­cile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémun­éra­tion que si le pays de pro­duc­tion pré­voit égale­ment un droit à rémun­éra­tion de l’ar­tiste in­ter­prète sou­mis à la ges­tion col­lect­ive pour la mise à dis­pos­i­tion de l’œuvre au­di­ovisuelle.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

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