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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’or­gan­isme de dif­fu­sion a le droit ex­clusif:

a.
de re­trans­mettre son émis­sion;
b.
de faire voir ou en­tendre son émis­sion;
c.
de fix­er son émis­sion sur des phono­grammes, vidéo­grammes ou autres sup­ports de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d’alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires de son émis­sion;
e.50
de mettre à dis­pos­i­tion son émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l’en­droit et au mo­ment qu’il chois­it in­di­vidu­elle­ment.

50 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).