Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 39d

1 Le fourn­is­seur d’un ser­vice d’héberge­ment In­ter­net qui sauve­garde les in­form­a­tions sais­ies par les us­agers est tenu d’in­ter­venir afin d’em­pêch­er qu’une œuvre ou un autre ob­jet protégé ne soit à nou­veau rendu ac­cess­ible de man­ière il­li­cite à des tiers par le bi­ais de son ser­vice lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’œuvre ou un autre ob­jet protégé a déjà été rendu ac­cess­ible à des tiers de man­ière il­li­cite par le bi­ais du même ser­vice;
b.
le fourn­is­seur a été rendu at­ten­tif à la vi­ol­a­tion du droit;
c.
le ser­vice, not­am­ment en rais­on de son fonc­tion­nement tech­nique ou de ses ob­jec­tifs économiques qui fa­voris­ent les vi­ol­a­tions du droit, génère un risque par­ticuli­er qu’une telle vi­ol­a­tion soit com­mise.

2 Le fourn­is­seur doit pren­dre les mesur­es qui peuvent être rais­on­nable­ment exigées de lui d’un point de vue tech­nique et économique compte tenu du risque de vi­ol­a­tion.

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