Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (État le 1 juillet 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).


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Art. 43a

1 Lor­sque l’util­isa­tion porte sur un grand nombre d’œuvres di­vul­guées ou de presta­tions protégées, une so­ciété de ges­tion peut égale­ment ex­er­cer, pour des tit­u­laires des droits qu’elle ne re­présente pas, les droits ex­clusifs pour la ges­tion de­squels elle n’est pas sou­mise au ré­gime de l’autor­isa­tion visé à l’art. 41, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’util­isa­tion sous li­cence ne com­pro­met pas l’ex­ploit­a­tion nor­male des œuvres ou des presta­tions protégées;
b.
la so­ciété re­présente un nombre sig­ni­fic­atif de tit­u­laires de droits dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la li­cence.

2 Les œuvres se trouv­ant dans les fonds de bib­lio­thèques, d’archives ou d’autres in­sti­tu­tions de mé­m­oire qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont réputées di­vul­guées au sens de l’al. 1.

3 Les so­ciétés de ges­tion doivent in­form­er de man­ière ap­pro­priée, not­am­ment par la pub­lic­a­tion à une ad­resse fa­cile­ment ac­cess­ible et iden­ti­fi­able, de l’oc­troi de li­cences col­lect­ives éten­dues, av­ant l’en­trée en vi­gueur de celles-ci.

4 Les tit­u­laires de droits ou les tit­u­laires d’une li­cence ex­clus­ive peuvent de­mander à la so­ciété de ges­tion qui oc­troie une li­cence col­lect­ive éten­due que leurs droits soi­ent ex­clus d’une li­cence col­lect­ive déter­minée; l’ap­plic­ab­il­ité de cette li­cence col­lect­ive sur les œuvres ou les presta­tions protégées con­cernées prend fin dès ré­cep­tion de l’avis de re­trait.

5 Ni les dis­pos­i­tions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la sur­veil­lance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’ap­pli­quent aux li­cences col­lect­ives éten­dues; en re­vanche, le produit de cette ges­tion doit être ré­parti en vertu des prin­cipes in­scrits à l’art. 49. La ges­tion des droits sur la base du présent art­icle est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de rendre compte (art. 50) et à la sur­veil­lance de la ges­tion (art. 52 à 54).

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