Loi fédérale
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Art. 49 Répartition du produit de la gestion
1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit. 2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats. 3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs. 4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition. BGE
133 III 473 () from 26. Juni 2007
Regeste: Urheberrecht; Eigengebrauch; Herstellung der zum Eigengebrauch bestimmten Werkexemplare durch Dritte. Die Erstellung betriebsinterner elektronischer Pressespiegel ist gestützt auf Art. 19 Abs. 1 lit. c URG zulässig (E. 3). Presseausschnitt- und Dokumentationslieferdienste, die für ihre Kunden elektronische Pressespiegel erstellen, können Dritte im Sinn von Art. 19 Abs. 2 URG sein (E. 4-6). |