Loi fédérale
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Art. 76 Demande d’intervention
1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée de ces produits.102 2 Le requérant fournira à l’OFDF toutes les indications dont celui-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.103 102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). 103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |