Loi fédérale
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Art. 77 Rétention des produits 104
1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’OFDF a des raisons fondées de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, il en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.105 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, il retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, il peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 104 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 105 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). |