1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11
2 Aucune rémunération n’est due pour:
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).