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Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 13 Location d’exemplaires d’une œuvre 10

1 Quiconque loue ou, de quelque autre man­ière, met à dis­pos­i­tion à titre onéreux des ex­em­plaires d’une œuvre lit­téraire ou artistique, doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.11

2 Aucune rémun­éra­tion n’est due pour:

a.
les œuvres d’ar­chi­tec­ture;
b.
les ex­em­plaires d’œuvres des arts ap­pli­qués;
c.12
les ex­em­plaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une ex­ploit­a­tion de droits d’auteur autor­isée par con­trat.

3 Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels. L’ex­er­cice du droit ex­clusif men­tion­né à l’art. 10, al. 3, est réser­vé.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).