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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 13 Étiquetage particulier

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re d’autres in­dic­a­tions con­cernant not­am­ment:

a.
la durée de con­ser­va­tion;
b.
le mode de con­ser­va­tion;
c.
la proven­ance des matières premières;
d.
le mode de pro­duc­tion;
e.
le mode de pré­par­a­tion;
f.
les ef­fets par­ticuli­ers;
g.
les dangers par­ticuli­ers;
h.
la valeur nu­trit­ive.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter à l’in­ten­tion des en­tre­prises qui re­mettent des plats pré­parés au con­som­mateur des pre­scrip­tions sur les in­dic­a­tions à fournir con­cernant les mets fig­ur­ant sur les menus.

3 Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’étiquetage des den­rées al­i­mentaires pour protéger la santé des per­sonnes par­ticulière­ment ex­posées.

4 Il règle:

a.
l’ad­miss­ib­il­ité des allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé;
b.
l’étiquetage des den­rées al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutées des sub­stances con­sidérées comme vi­tales ou physiolo­gique­ment utiles.

5 Le Con­seil fédéral peut dis­poser que des don­nées et des in­form­a­tions sci­en­ti­fiques util­isées pour cau­tion­ner une allég­a­tion de santé ne pour­ront pas être util­isées, pendant un délai déter­miné, pour cau­tion­ner la même allég­a­tion de santé pour un autre produit.

6 Ces pre­scrip­tions ne doivent pas con­duire à une sur­charge ad­min­ist­rat­ive dérais­on­nable des en­tre­prises.