Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 18 Protection contre la tromperie

1 Toute in­dic­a­tion con­cernant des den­rées al­i­mentaires, des ob­jets et matéri­aux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cos­métiques doit être con­forme à la réal­ité.

2 La présent­a­tion, l’étiquetage et l’em­ballage des produits visés à l’al. 1 ain­si que la pub­li­cité pour ces produits ne doivent in­duire le con­som­mateur en er­reur. Les dis­pos­i­tions de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques6 qui ré­gis­sent les in­dic­a­tions de proven­ance suisse sont réser­vées.

3 Sont not­am­ment réputés trompeurs les présent­a­tions, les étiquetages, les em­ballages et les pub­li­cités de nature à in­duire le con­som­mateur en er­reur sur la fab­ric­a­tion, la com­pos­i­tion, la nature, le mode de pro­duc­tion, la durée de con­ser­va­tion, le pays de pro­duc­tion, l’ori­gine des matières premières ou des com­posants, les ef­fets spé­ci­aux ou la valeur par­ticulière du produit.

4 Pour garantir la pro­tec­tion contre la tromper­ie, le Con­seil fédéral peut:

a.
décri­re les den­rées al­i­mentaires et fix­er leur désig­na­tion;
b.
fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les produits visés à l’al. 1;
c.
édicter des pre­scrip­tions en matière d’étiquetage ap­plic­ables aux do­maines dans lesquels le con­som­mateur peut, de par la nature de la marchand­ise ou le type de com­merce ex­er­cé, être fa­cile­ment trompé;
d.
définir les Bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF) pour les produits visés à l’al. 1.

5 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres ob­jets usuels au présent art­icle en vue de mettre en œuvre des en­gage­ments in­ter­na­tionaux.