Loi fédérale
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Art. 4 Denrées alimentaires
1 On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain. 2 Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
3 Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
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