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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 4 Denrées alimentaires

1 On en­tend par den­rées al­i­mentaires l’en­semble des sub­stances ou des produits trans­formés, parti­elle­ment trans­formés ou non trans­formés qui sont des­tinés à être in­gérés ou dont on peut rais­on­nable­ment s’at­tendre à ce qu’ils soi­ent in­gérés par l’être hu­main.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme des den­rées al­i­mentaires:

a.
les bois­sons, y com­pris l’eau des­tinée à la con­som­ma­tion hu­maine;
b.
les gommes à mâch­er;
c.
toute sub­stance in­cor­porée in­ten­tion­nelle­ment dans la den­rée al­i­mentaire au cours de sa fab­ric­a­tion, de sa trans­form­a­tion ou de son traite­ment.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des den­rées al­i­mentaires:

a.
les al­i­ments pour an­imaux;
b.
les an­imaux vivants, à moins qu’ils n’aient été pré­parés pour la mise sur le marché à des fins de con­som­ma­tion hu­maine;
c.
les plantes av­ant leur ré­colte;
d.
les médic­a­ments;
e.
les produits cos­métiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes;
h.
les résidus et les con­tam­in­ants.