Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).


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Art. 15 Sécurité des objets usuels

1 Seuls des ob­jets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.

2 Un ob­jet usuel est con­sidéré comme sûr si, dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou in­hérents à l’us­age nor­mal qui en est fait et que ses risques sont con­sidérés comme ac­cept­ables au re­gard d’un niveau élevé de pro­tec­tion de la santé des con­som­mateurs et des tiers.

3 Afin que la santé des con­som­mateurs et des tiers soit garantie, les as­pects suivants de l’ob­jet usuel doivent not­am­ment être pris en compte:

a.
ses ca­ra­ctéristiques, sa com­pos­i­tion, les con­di­tions de son as­semblage, son in­stall­a­tion et sa mise en ser­vice;
b.
son en­tre­tien et sa durée d’util­isa­tion;
c.
son ef­fet sur d’autres produits ou l’ef­fet d’autres produits sur l’ob­jet usuel, s’il y a rais­on­nable­ment lieu de penser que l’ob­jet usuel sera util­isé avec ces produits;
d.
sa présent­a­tion, son em­ballage, son étiquetage, les éven­tuelles mises en garde, les in­struc­tions d’util­isa­tion et d’élim­in­a­tion ain­si que toute autre in­dic­a­tion re­l­at­ive à cet ob­jet;
e.
les risques par­ticuli­ers qu’il présente pour cer­tains groupes de con­som­mateurs, not­am­ment les en­fants et les per­sonnes âgées.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles les ob­jets usuels doivent sat­is­faire en matière de sé­cur­ité.

5 Pour garantir la sé­cur­ité des ob­jets usuels, le Con­seil fédéral peut en outre:

a.
pre­scri­re, pour cer­tains ob­jets usuels, des procé­dures d’ex­a­men de la con­form­ité ou l’ob­lig­a­tion de les no­ti­fi­er;
b.
pré­voir, pour cer­tains ob­jets usuels, la désig­na­tion de normes tech­niques dont l’ap­plic­a­tion per­met de sup­poser qu’ils sont sûrs;
c.
re­streindre ou in­ter­dire l’em­ploi de cer­tains ob­jets usuels ou l’util­isa­tion de cer­taines sub­stances dans les ob­jets usuels;
d.
ex­i­ger que les pro­priétés de cer­tains ob­jets usuels soi­ent ren­dues pub­liques;
e.
fix­er des ex­i­gences en matière d’hy­giène pour les ob­jets usuels;
f.
fix­er les ex­i­gences auxquelles les per­sonnes ma­nip­u­lant des ob­jets usuels doivent sat­is­faire en ter­mes de con­nais­sances pro­fes­sion­nelles.

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