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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
à la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, c’est-à-dire à leur fab­ric­a­tion, leur traite­ment, leur en­tre­posage, leur trans­port et leur mise sur le marché;
b.
à l’étiquetage et à la présent­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels ain­si qu’à la pub­li­cité et à l’in­form­a­tion re­l­at­ives à ces produits;
c.
à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 La présente loi s’ap­plique à toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion, y com­pris à la pro­duc­tion primaire, dans la mesure où celle‑ci est des­tinée à la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels.

3 Elle s’ap­plique aux den­rées al­i­mentaires et aux ob­jets usuels im­portés pour autant que la Suisse n’ait pas con­tracté d’autres en­gage­ments en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al.

4 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
à la pro­duc­tion primaire de den­rées al­i­mentaires des­tinées à l’us­age do­mest­ique privé;
b.
à l’im­port­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé; l’al. 5 est réser­vé;
c.
à la fab­ric­a­tion, au traite­ment et à l’en­tre­posage do­mest­iques de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé;
d.
aux sub­stances et produits sou­mis à la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques.

5 Le Con­seil fédéral peut lim­iter l’im­port­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé.