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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement

1 Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire l’em­ploi de procédés physiques, chimiques, mi­cro­bi­o­lo­giques ou bi­o­tech­no­lo­giques ap­pli­qués à la fab­ric­a­tion ou au traite­ment de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels si l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ne per­met pas d’ex­clure tout danger pour la santé du con­som­mateur. Il veille à ce que les ex­i­gences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8 soi­ent re­spectées.

2 Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire cer­taines méthodes d’él­evage des an­imaux des­tinés à la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires. Si des procédés per­met­tant d’at­test­er le re­cours à ces méthodes ex­ist­ent, ils doivent être ap­pli­qués.

3 Pour garantir le re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou in­ter­dire la mise sur le marché de produits cos­métiques dont le produit fi­nal ou ses com­posants ont été testés sur des an­imaux.