Loi fédérale
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Art. 22 Principe de précaution
Lorsque l’autorité fédérale compétente constate, après avoir évalué les informations à disposition, qu’une denrée alimentaire ou un objet usuel peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais qu’une incertitude scientifique subsiste, elle prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’effectuer une évaluation plus complète. |