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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 29 Devoir d’assistance et obligation de renseigner

1 Quiconque fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte, met sur le marché, im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels doit second­er gra­tu­ite­ment les autor­ités d’ex­écu­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et fournir, sur de­mande, les échan­til­lons des produits en ques­tion ain­si que les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 Quiconque abat des an­imaux doit mettre gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion les lo­c­aux, les in­stall­a­tions et le per­son­nel aux­ili­aire né­ces­saires à l’in­spec­tion des an­imaux av­ant l’abattage et à l’in­spec­tion de la vi­ande après l’abattage.