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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 34 Produits contestés

1 Lor­sque les autor­ités d’ex­écu­tion con­testent un produit, elles or­donnent les mesur­es né­ces­saires à la re­mise en con­form­ité avec le droit.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent dé­cider si le produit con­testé:

a.
peut être util­isé, cette util­isa­tion étant as­sortie ou non de charges;
b.
doit être élim­iné par l’en­tre­prise, aux frais de cette dernière;
c.
doit être con­fisqué, rendu in­of­fensif, util­isé de façon in­of­fens­ive ou élim­iné aux frais de l’en­tre­prise.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ob­li­ger la per­sonne re­spons­able dans l’en­tre­prise à:

a.
ét­ab­lir les causes des dé­fauts con­statés;
b.
pren­dre des mesur­es ap­pro­priées;
c.
les in­form­er des mesur­es prises.

4 En cas de vi­ol­a­tion répétée des charges, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent or­don­ner l’élim­in­a­tion ou la con­fis­ca­tion du produit.

5 Lor­sque le produit est con­testé, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent aus­si, lors de l’im­port­a­tion:

a.
le re­fouler;
b.
le re­mettre à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente afin qu’elle procède à une véri­fic­a­tion com­plé­mentaire;
c.
le ré­ex­pédi­er si la per­sonne re­spons­able de l’en­voi et les autor­ités com­pétentes du pays d’ori­gine ont don­né leur ac­cord;
d.
l’en­voy­er dans un autre pays de des­tin­a­tion à la de­mande de la per­sonne re­spons­able de l’en­voi si l’autor­ité com­pétente du pays de des­tin­a­tion a don­né son ac­cord.