Loi fédérale
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Art. 42 Surveillance et coordination
1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information et établit des programmes de contrôle et des plans d’urgence nationaux. 3 Elle peut, dans un but de coordination:
4 L’autorité fédérale compétente peut:
5 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:
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