Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).


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Art. 42 Surveillance et coordination

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion et les activ­ités d’in­form­a­tion et ét­ablit des pro­grammes de con­trôle et des plans d’ur­gence na­tionaux.

3 Elle peut, dans un but de co­ordin­a­tion:

a.
ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises ain­si que des ré­sultats de leurs con­trôles et de leurs ana­lyses;
b.
pre­scri­re aux can­tons l’ad­op­tion de mesur­es con­crètes vis­ant à uni­form­iser l’ex­écu­tion;
c.
or­don­ner aux can­tons de pren­dre des mesur­es con­crètes en cas de cir­con­stances ex­traordin­aires.

4 L’autor­ité fédérale com­pétente peut:

a.
co­or­don­ner et sout­enir les es­sais in­ter­lab­or­atoires ef­fec­tués par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion;
b.
procéder elle-même à des es­sais in­ter­lab­or­atoires en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

5 Le Con­seil fédéral co­or­donne l’ex­écu­tion de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:

a.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux9;
b.
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques10;
c.
loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique11;
d.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies12;
e.
loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture13;
f.
loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties14.

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