Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 42 Surveillance et coordination

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion et les activ­ités d’in­form­a­tion et ét­ablit des pro­grammes de con­trôle et des plans d’ur­gence na­tionaux.

3 Elle peut, dans un but de co­ordin­a­tion:

a.
ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises ain­si que des ré­sultats de leurs con­trôles et de leurs ana­lyses;
b.
pre­scri­re aux can­tons l’ad­op­tion de mesur­es con­crètes vis­ant à uni­form­iser l’ex­écu­tion;
c.
or­don­ner aux can­tons de pren­dre des mesur­es con­crètes en cas de cir­con­stances ex­traordin­aires.

4 L’autor­ité fédérale com­pétente peut:

a.
co­or­don­ner et sout­enir les es­sais in­ter­lab­or­atoires ef­fec­tués par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion;
b.
procéder elle-même à des es­sais in­ter­lab­or­atoires en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

5 Le Con­seil fédéral co­or­donne l’ex­écu­tion de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:

a.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux9;
b.
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques10;
c.
loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique11;
d.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies12;
e.
loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture13;
f.
loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties14.