Loi fédérale
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Art. 49 Organes d’exécution
1 Les cantons instituent en leur qualité d’organes d’exécution:
2 Les cantons peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’autres organes d’exécution cantonaux. |