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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 49 Organes d’exécution

1 Les can­tons in­stitu­ent en leur qual­ité d’or­ganes d’ex­écu­tion:

a.
un chim­iste can­ton­al;
b.
un vétérin­aire can­ton­al;
c.
le nombre né­ces­saire:
1.
d’in­spec­teurs des den­rées al­i­mentaires,
2.
de con­trôleurs des den­rées al­i­mentaires,
3.
de vétérin­aires of­fi­ciels,
4.
d’aux­ili­aires of­fi­ciels.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er des tâches de con­trôle spé­ciales à d’autres autor­ités d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la créa­tion d’autres or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux.