Art. 5 Objets usuels
On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes: - a.
- objets et matériaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
- 1.
- ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
- 2.
- ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
- 3.
- ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
- b.
- produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
- c.
- instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
- d.
- vêtements, textiles et autres objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
- e.
- jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
- f.
- bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
- g.
- générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d’autres objets usuels;
- h.
- objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement de locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations spécifiques;
- i.
- eau qui n’est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d’entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l’eau de douche et l’eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
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