Loi fédérale
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Art. 51 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales
1 Les cantons coordonnent l’exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur. 2 Le chimiste cantonal exécute la présente loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche. 3 Le vétérinaire cantonal exécute la présente loi dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage. Le canton peut le charger de contrôler en outre la transformation de la viande. Le vétérinaire cantonal est autonome dans l’exercice de ces tâches. 4 Les autorités cantonales compétentes transmettent aux autorités fédérales les informations requises par la présente loi. 5 Elles participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou par les organes spécialisés internationaux. |