Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).


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Art. 51 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

1 Les can­tons co­or­donnent l’ex­écu­tion, sur leur ter­ritoire, de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, de la fab­ric­a­tion à la re­mise au con­som­mateur.

2 Le chim­iste can­ton­al ex­écute la présente loi dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels. Il est autonome dans l’ex­er­cice de cette tâche.

3 Le vétérin­aire can­ton­al ex­écute la présente loi dans le do­maine de la pro­duc­tion primaire des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male et de l’abattage. Le can­ton peut le char­ger de con­trôler en outre la trans­form­a­tion de la vi­ande. Le vétérin­aire can­ton­al est autonome dans l’ex­er­cice de ces tâches.

4 Les autor­ités can­tonales com­pétentes trans­mettent aux autor­ités fédérales les in­form­a­tions re­quises par la présente loi.

5 Elles par­ti­cipent aux in­spec­tions ef­fec­tuées par les autor­ités fédérales ou par les or­ganes spé­cial­isés in­ter­na­tionaux.

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