Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).


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Art. 55 Collaboration de tiers

1 L’autor­ité com­pétente peut déléguer l’ex­écu­tion de tâches liées au con­trôle of­fi­ciel à des tiers, not­am­ment à des en­tre­prises ou à des or­gan­isa­tions. Elle peut créer des or­gan­isa­tions à cet ef­fet.

2 Pour ex­er­cer leur activ­ité, les tiers doivent re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être ac­crédités;
b.
dis­poser de la re­con­nais­sance ac­cordée par la Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al;
c.
dis­poser d’une autre re­con­nais­sance ou autor­isa­tion prévue par la lé­gis­la­tion fédérale.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine à quelle norme l’ac­crédit­a­tion doit se con­form­er.

4 L’autor­ité com­pétente défin­it les tâches et les com­pétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’or­don­ner des mesur­es.

5 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser les tiers man­datés à per­ce­voir des émolu­ments pour les tâches qu’ils ac­com­p­lis­sent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émolu­ments doit être ap­prouvé par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

6 La col­lab­or­a­tion de tiers est sou­mise à la sur­veil­lance des pouvoirs pub­lics. Les tiers doivent rendre compte de la ges­tion des tâches qui leur ont été déléguées et de la compt­ab­il­ité re­l­at­ive à ces tâches à l’autor­ité qui les leur a déléguées.

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