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Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1
1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 55Collaboration de tiers
1 L’autorité compétente peut déléguer l’exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l’une des conditions suivantes:
a.
être accrédités;
b.
disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d’un traité international;
c.
disposer d’une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.
3 Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l’accréditation doit se conformer.
4 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures.
5 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l’intérieur.
6 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l’autorité qui les leur a déléguées.