Loi fédérale
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Art. 58 Émoluments
1 Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. 2 Des émoluments sont perçus pour:
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’un émolument à l’importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L’émolument est versé par l’importateur. 4 Il peut prévoir la perception d’autres émoluments lorsque la Suisse s’est engagée à les percevoir en vertu d’un traité international. 5 Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales. 6 Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. |