Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 60 Échange de données nécessaires à l’exécution

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes, les autor­ités can­tonales ain­si que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échan­gent entre eux les don­nées dont ils ont be­soin pour:

a.
s’ac­quit­ter des tâches que la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires leur con­fère;
b.
re­m­p­lir l’ob­lig­a­tion de présenter des rap­ports qui leur est as­signée par des traités in­ter­na­tionaux dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les mod­al­ités de l’échange des don­nées;
b.
la forme sous laquelle les don­nées sont trans­mises;
c.
l’échange de don­nées avec les tiers auxquels des tâches of­fi­ci­elles sont con­fiées en vertu de l’art. 55;
d.
l’échange de don­nées avec les tiers char­gés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture17.

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