Loi fédérale
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Art. 60 Échange de données nécessaires à l’exécution
1 Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour:
2 Le Conseil fédéral règle:
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