Loi fédérale
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Art. 61 Échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales
1 Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales. 2 Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:
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