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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 62 Système d’information de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion dans les buts suivants:

a.
garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels ain­si que la pro­tec­tion contre la tromper­ie dans le cadre des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi;
b.
fa­ci­liter les tâches d’ex­écu­tion fédérales et can­tonales pre­scrites par la présente loi;
c.
ét­ab­lir les rap­ports re­quis sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

2 Le système d’information de l’OSAV fait partie intégrante du système commun à celui-ci et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), système qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire et celle des objets usuels, lasécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3 Le système d’information de l’OSAV contient des données personnelles, notamment:

a.
des don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
b.
des don­nées sanitaires rel­ev­ant de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
c.
des don­nées sur les ré­sultats des con­trôles et des ana­lyses de labor­atoire;
d.
des don­nées sur des cas de tromper­ie en li­en avec des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels.

4 Dans le cadre des tâches qui leur sont as­signées par la loi, les autor­ités ci-après peuvent traiter des don­nées en ligne dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OSAV aux fins suivantes:

a.
OSAV: en vue de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
OF­AG: en vue de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux et la pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
c.18
Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF): en vue d’ex­écuter les tâches visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion: afin de re­m­p­lir les tâches qui leur sont at­tribuées dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs.

5 Pour ac­com­plir les tâches qui leur sont con­fiées, les autor­ités et or­ganes ci-après peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OSAV:

a.
OSAV: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
b.
OF­AG: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
c.19
OF­DF: don­nées per­met­tant d’ac­com­plir les tâches d’ex­écu­tion visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autres ser­vices fédéraux char­gés de tâches rel­ev­ant de la mise en œuvre de la présente loi: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées dans la mesure où le Con­seil fédéral le pré­voit;
e.
autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
f.
tiers auxquels des tâches pub­liques sont con­fiées en vertu de l’art. 55: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches;
g.
tiers auxquels des tâches sont con­fiées en vertu des art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture20: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

6 Pour le système d’information de l’OSAV, le Conseil fédéral règle:

a.
la struc­ture et l’in­ventaire des don­nées, y com­pris de celles qui fig­urent dans la partie du sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­SP util­isée par les can­tons;
b.
les re­sponsab­il­ités re­l­at­ives au traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des droits d’ac­cès en ligne;
d.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
e.
la procé­dure de col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
les délais de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des don­nées;
g.
l’archiv­age.

7 Les cantons qui utilisent le système d’information de l’OSAV pour leurs propres tâches d’exécutionsont tenus de fix­er des règles de pro­tec­tion des don­nées équi­val­entes pour le do­maine de leur ressort et de désign­er un or­gane qui sur­veillera le re­spect de ces règles.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

20 RS 910.1