Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).


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Art. 63 Délits et crimes

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des den­rées al­i­mentaires de telle façon qu’elles mettent la santé en danger dans des con­di­tions nor­males d’util­isa­tion;
b.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des ob­jets usuels de telle façon qu’ils mettent la santé en danger dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles;
c.
im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dangereux pour la santé.

2 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur des faits agit à titre pro­fes­sion­nel ou avec l’in­ten­tion de s’en­richir.

3 La peine en­cour­ue est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits agit par nég­li­gence.

4 Le re­spect de l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er visée à l’art. 27, al. 2, peut con­stituer un mo­tif de ré­duc­tion de peine.

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