Loi fédérale
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Art. 63 Délits et crimes
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2 La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir. 3 La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits agit par négligence. 4 Le respect de l’obligation de notifier visée à l’art. 27, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine. |