Loi fédérale
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Art. 64 Contraventions
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2 L’amende encourue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir. 3 La tentative et la complicité sont punissables. 4 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence. 5 Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu du devoir d’assistance et de l’obligation de renseigner fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner. |