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Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1
1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 64Contraventions
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;
b.
enfreint les prescriptions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
c.
utilise des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;
d.
enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de denrées alimentaires et d’objets usuels;
e.
sans autorisation, abat des animaux en dehors des abattoirs autorisés;
f.
soustrait des denrées alimentaires, des objets usuels, des locaux, des installations, des équipements, des véhicules et des procédés de fabrication ainsi que des animaux, des plantes ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires à l’examen par les autorités d’exécution, empêche ce contrôle ou l’entrave;
g.
refuse de fournir aux autorités d’exécution les informations exigées en vertu de l’art. 29, al. 1;
h.
enfreint les prescriptions concernant la remise de boissons alcooliques;
i.
enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels;
j.
enfreint les prescriptions concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits;
k.
enfreint les prescriptions relatives à l’autocontrôle visé à l’art. 26, à l’obligation d’informer les autorités visée à l’art. 27, à la traçabilité visée à l’art. 28 ou aux obligations d’autorisation et de notification de son activité.
2 L’amende encourue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence.
5 Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu du devoir d’assistance et de l’obligation de renseigner fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.