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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 64 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dans des con­di­tions tell­es qu’ils ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente loi;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions d’hy­giène à ob­serv­er lors de la ma­nip­u­la­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels;
c.
util­ise des sub­stances ou des procédés in­ter­dits pour la pro­duc­tion ag­ri­cole ou la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires;
d.
en­fre­int les pre­scrip­tions de la présente loi re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it de den­rées al­i­mentaires et d’ob­jets usuels;
e.
sans autor­isa­tion, abat des an­imaux en de­hors des abat­toirs autor­isés;
f.
sous­trait des den­rées al­i­mentaires, des ob­jets usuels, des lo­c­aux, des in­stall­a­tions, des équipe­ments, des véhicules et des procédés de fab­ric­a­tion ain­si que des an­imaux, des plantes ou des ter­rains util­isés pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires à l’ex­a­men par les autor­ités d’ex­écu­tion, em­pêche ce con­trôle ou l’en­trave;
g.
re­fuse de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion les in­form­a­tions exigées en vertu de l’art. 29, al. 1;
h.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la re­mise de bois­sons al­cooliques;
i.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la pro­tec­tion contre la tromper­ie re­l­at­ive aux den­rées al­i­mentaires ou aux ob­jets usuels;
j.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant l’étiquetage et la présent­a­tion des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels ou la pub­li­cité re­l­at­ive à ces produits;
k.
en­fre­int les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’auto­con­trôle visé à l’art. 26, à l’ob­lig­a­tion d’in­form­er les autor­ités visée à l’art. 27, à la traç­ab­il­ité visée à l’art. 28 ou aux ob­lig­a­tions d’autor­isa­tion et de no­ti­fic­a­tion de son activ­ité.

2 L’amende en­cour­ue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre pro­fes­sion­nel ou avec l’in­ten­tion de s’en­richir.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par nég­li­gence.

5 Si les autor­ités d’ex­écu­tion ont ob­tenu des in­form­a­tions en vertu du devoir d’as­sist­ance et de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être util­isées dans le cadre d’une procé­dure pénale que si la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord ou s’il ap­par­aît que les in­form­a­tions auraient pu être ob­tenues sans cette ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.